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Jugements. Reforme de l'execution provisoire |
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Décret du 29.12.05, en vigueur depuis le 01.03.06 | |||||
Jusqu'alors, lorsqu'un Tribunal ordonnait l'exécution provisoire, il appartenait à la partie gagnante d'exiger l'exécution forcée du jugement. Désormais, le perdant, même s'il fait appel, doit exécuter spontanément la décision. A défaut son adversaire peut demander à la Cour d'Appel de radier l'affaire. En outre, si au bout de 2 ans le perdant ne s'est pas exécuté, la procédure d'appel est purement et simplement éteinte, la décision de première instance devient alors définitive. Le perdant continue à avoir le droit de demander un sursis à la justice, ... Mais c'est à lui de faire, en plus, un procès sur le procès. |
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Nos commentaires | |||||
Cette réforme est inspirée par le souci légitime d'éviter les appels dilatoires. Mais elle peut avoir des effets pervers en empêchant le perdant de faire appel s'il n'a pas les moyens de s'exécuter. Ceci signifie que, dans beaucoup de contentieux courants : travail, affaires, famille, baux, ..., l'intérêt de l'appel est fortement réduit. Ainsi, |
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- | alors que beaucoup de Magistrats de première instance jugent à la va-vite, sous prétexte de charge de travail et de possibilité d'appel, leurs décisions deviendront irréversibles, | ||||
- | sous prétexte d'accélérer la justice mais sans s'attaquer à des réformes de fond, les dysfonctionnements, erreurs ou fautes judiciaires peuvent être encore aggravés, sauf précautions plus grandes des Magistrats de première instance avant leurs décisions d'exécution provisoire. Mais ces Magistrats se disent surchargés de travail, ... | ||||
Il s'agit d'une grave atteinte au droit d'appel. | |||||